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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : résistance des juges sur les barèmes Macron !

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : résistance des juges sur les barèmes Macron !

 

Les Conseils de Prud’hommes de Troyes, d’Amiens et de Lyon ont écarté l’application du barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse instauré par les ordonnances «Macron», contrairement au Conseil de Prud'hommes du Mans qui l'a jugé applicable.

L’historique

L’une des ordonnances Macron du 23 septembre 2017 a fixé un barème pour tout licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcés après le 23 septembre 2017. Les juges doivent s’y conformer. Or, de nombreux recours ont été formés contre ces barèmes d’indemnisation prévus à l’article L1235-3 du Code du travail, en s’appuyant sur le droit international et particulièrement sur la convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et la Charte Sociale Européenne.

Ce que disent la convention de l’OIT  et la charte sociale européenne

- l’article 10 de la convention 158 de l’OIT prévoit que si les juges « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » ;
- l’article 24 de la charte sociale européenne prévoit que, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motifs valables à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

1 décision favorable, 3 décisions défavorables aux barèmes

-Le Conseil de Prud’hommes du Mans : Par jugement en date du 26 septembre 2018, le Conseil de Prud’hommes du Mans avait estimé que le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé à l’article L 1235-3 du Code du travail n’était pas contraire aux conventions internationales.
-Les Conseils de Prud’hommes de Troyes, d’Amiens et de Lyon ont estimé que le référentiel obligatoire pour les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, était contraire aux conventions internationales.

Décryptage des décisions :

Les juges estiment que l’article L1235-3 du Code du travail, en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités, ne leur permet pas d’apprécier la situation individuelle des salariés et ni d’être dissuasif pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse. Pour les Conseils de Prud’hommes ce barème n’est pas suffisamment sécurisant et surtout contraire au droit international qui est invocable directement en droit français.

Ces décisions placent les employeurs dans l’incertitude en ce qui concerne l’application future ou non des barèmes alors même qu'ils avaient été mis en place pour sécuriser les ruptures du contrat de travail. C’est avec grand intérêt qu’il convient de suivre la position des Cours d’Appel et de la Chambre sociale de la Cour de Cassation.

Cons. prud'h. Le Mans 26-9-2018
Cons. Prud’h. Troyes 13-12-2018
Cons. prud’h Amiens 19-12-2018
Cons. prud’h Lyon 21-12-2018  

 

 

 

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