webleads-tracker

Votre partenaire Juridique en Droit du travail
04 99 61 65 48
Lundi > vendredi 9h-18h
Panier vide

Absence de document unique d'évaluation des risques sans préjudice : la position des juges !

Absence de document unique d'évaluation des risques sans préjudice : la position des juges !

Conformément aux articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur doit évaluer les risques auxquels sont exposés les travailleurs dans chaque unité de travail et en consigner les résultats dans un document unique. En l'absence de document unique ou de mise à jour, l'employeur, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, et peut être condamné à verser des dommages-intérêts aux salariés pour le préjudice subi.

L’évolution de la jurisprudence
En 2014, les Hauts magistrats avaient considéré que le simple manquement à l’obligation de tenir un DUER entraînait de fait le versement de dommages et intérêts décidé par le juge en faveur des salariés sans que ces derniers n’aient à justifier du préjudice subi (Cass. soc., 8 juill 2014, n°13-15.470).
En 2016,  la Cour de cassation opère un revirement et abandonne la théorie du préjudice nécessaire (Cass.soc.,13 avril 2016, n°14-28.293 P+B), c'est-à-dire que les salariés doivent prouver qu’un préjudice est né du fait de l’absence dudit DUER.

Dans notre arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de cassation transpose au document unique d’évaluation le principe adopté en 2016 selon lequel un manquement de l’employeur à ses obligations ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.

Les faits
Une salariée licenciée a introduit une demande de dommages et intérêts pour défaut d’établissement d’un document unique par l’employeur. Suite à une procédure au fond, la cour d’Appel de Paris ne fait pas droit à sa requête et précise que la salariée ne justifiait d’aucun préjudice résultant du défaut d’établissement du document unique. Déboutée, la salariée se pourvoit en Cassation.

La décision
La Cour de cassation  précise qu’un salarié ne peut prétendre à une indemnisation que s’il justifie du préjudice qu’il a subi du fait de cette absence. La preuve de ce préjudice est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges avaient déjà eu l'occasion de mettre fin à la notion de préjudice nécessaire et d'appliquer ce nouveau principe selon lequel tout salarié doit désormais justifier devant le juge d’un préjudice subi par les manquements de l’employeur avant d’obtenir réparation (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 17-15.438).

Cass. soc. 25-9-2019 n° 17-22.224 F-D

Pour aller plus loin : 

Mettez vous à jour grâce au DUER téléchargeable et imprimable intégrant les risques liés au COVID-19

 

Tag google