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Réforme du droit des contrats : ce qu'il faut savoir

Réforme du droit des contrats : ce qu'il faut savoir

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats[1] va s’appliquer aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. L’ordonnance consacre de nombreuses solutions jurisprudentielles mais elle introduit également plusieurs dispositions novatrices qui peuvent impacter votre activité.

UNE NOUVEAUTE MAJEURE : LA NOTION D’IMPREVISION DANS LE CODE CIVIL

Jusqu’à présent, le principe était que le juge ne pouvait remettre en cause la force obligatoire d’un contrat si des circonstances nouvelles porte un préjudice à une des parties.

Le nouvel article 1195 du Code civil dispose que si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat, mais elle doit continuer à respecter ses obligations durant la renégociation. En cas d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu’il fixe.

Généralisation du principe de bonne foi 

L’ancien article 1134, alinéa 3, disposait que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Le nouvel article 1104, alinéa 1er, étend ce principe de bonne foi aux phases de négociation et de formation du contrat.

Extension de la notion de clause abusive aux contrats d'adhésion

L’ordonnance étend la notion de clause abusive à l’ensemble des contrats d’adhésion, le nouvel article 1110 du Code civil définissant le contrat d’adhésion comme « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

Primauté des conditions particulières de vente

Reconnues en droit de la consommation, les conditions générales sont  désormais introduites dans le Code civil .

Ainsi, l’article 1119 prévoit que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et que si elle les a acceptées.

En cas de divergences entre les conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. 

Cette réforme renforce considérablement la sécurité juridique des contrats de leur formation à leur cessation.

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[1]Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 

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