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Temps partiel et non respect du délai de prévenance : la position des juges !

Temps partiel et non respect du délai de prévenance : la position des juges !

Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation s’est prononcée sur la sanction applicable en cas de modification des horaires de travail d’un salarié à temps partiel sans respect du délai de prévenance par l’employeur.

En l’espèce, les juges ont distingué selon que cette modification a eu ou non pour conséquences d’empêcher le salarié de prévoir son rythme de travail et ainsi l’obliger à se tenir à la disposition constante de l’employeur.

1er cas : Une salariée engagée en qualité d’agent de service à temps partiel a saisi les juges  afin de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Elle faisait notamment valoir que son employeur avait modifié la répartition de sa durée du travail sans avoir respecté le délai de prévenance de 7 jours prévu à son contrat.
La Cour de cassation déboute de sa demande de requalification la salariée en décidant que la salariée, avait été exposée à un unique changement d’horaire, n’avait pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n’avait pas à se tenir à la disposition constante de son employeur.

2eme cas : Un agent de sécurité à temps partiel se voyait imposer des variations constantes de la durée de travail sans respect du délai de prévenance de l’employeur.  
La Cour de cassation valide la position de la Cour d'appel qui requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Les juges fondent leur décision sur le fait que les horaires de travail à temps partiel varient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel. Ainsi, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur.

Cass. soc. 27-3-2019  n° 16-28.774
Cass. soc. 27-3-2019  n° 17-21.543

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